B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.114. (Abrogé).
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 43.
8.114. La tuyauterie hors sol intérieure destinée à contenir un produit pétrolier doit être montée sur des supports ou placée dans une tranchée; elle ne peut être montée au-dessous d’un plancher combustible.
La tranchée visée au premier alinéa doit être pourvue d’un drain de sol ou d’une ventilation positive débouchant directement à l’air libre et empêchant l’accumulation de vapeurs inflammables.
Cette tuyauterie hors sol doit de plus être placée près du plafond, des poutres ou le long des murs, à au moins 1,8 m au-dessus du plancher, sous réserve de l’article 3.3.1.8 du code visé au chapitre I, tel que modifié par la section III de ce chapitre.
D. 220-2007, a. 1.